Code général de la fonction publique · Article

Article L422-34-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
  5. Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000048776126
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-34-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048776126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.