1. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.
Code général de la fonction publique · Article
Article L423-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Financement des actions de formation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
- Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière
- Sous-section 1 : Financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426150
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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