RattachementSous-section 1 : Financement des actions de formation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière
Sous-section 1 : Financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426144
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
2. 1° Du congé de formation professionnelle ;
3. 2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
4. Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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