Code général de la fonction publique · Article

Article L423-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Financement des actions de formation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 1 : Financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426144
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :

2. 1° Du congé de formation professionnelle ;

3. 2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.

4. Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.