Code général de la fonction publique · Article

Article L451-19-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
  5. Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000046194617
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-19-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %.

Nota : Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046194617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.