1. La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %.
Code général de la fonction publique · Article
Article L451-19-1
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
- Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
- Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000046194617
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.
Aller plus loin
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