1. Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article L. 5 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Il assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article L. 5, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.
Code général de la fonction publique · Article
Article L453-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Centre national de gestion
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
- Chapitre III : Centre national de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044425856
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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