1. Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire.
Code général de la fonction publique · Article
Article L512-22-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
- Chapitre II : Position d'activité
- Section 5 : Affectations et mutations
- Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053148245
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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