Code général de la fonction publique · Article

Article L512-22-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre II : Position d'activité
  5. Section 5 : Affectations et mutations
  6. Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053148245
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L512-22-1 du Code général de la fonction publique (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053148245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.