Code général de la fonction publique · Article

Article L513-15

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Détachement des militaires dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
  4. Chapitre III : Détachement
  5. Section 3 : Détachement des militaires dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000044425680
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire au titre des fautes commises par le militaire durant son détachement, selon la procédure prévue par les dispositions statutaires de ce corps ou cadres d'emplois.

2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions éventuellement prononcées à son encontre et à ce titre pendant son détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.