Code général de la fonction publique · Article

Article L521-6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053147921
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L521-6 du Code général de la fonction publique (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l'entretien professionnel annuel mentionné à l'article L. 521-4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet de plus la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par ces agents.

2. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053147921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.