Code général de la fonction publique · Article

Article L522-6

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054703059
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-6 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont retenues pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.