1. La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont retenues pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Code général de la fonction publique · Article
Article L522-6
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
- Chapitre II : Avancement
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054703059
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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