1. En cas de licenciement, le centre qui assurait la prise en charge du fonctionnaire verse l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail. Cette allocation est remboursée par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement à sa prise en charge.
Code général de la fonction publique · Article
Article L542-24
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
- Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
- Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
- Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425316
Texte parentLEGITEXT000044416551
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