Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre II : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053528848
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L552-2 du Code général de la fonction publique (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
2. 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
3. 2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
4. 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.
Nota : Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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