Code général de la fonction publique · Article

Article L552-2

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Rupture conventionnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre II : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053528848
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L552-2 du Code général de la fonction publique (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

2. 1° Au fonctionnaire stagiaire ;

3. 2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;

4. 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.

Nota : Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053528848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.