Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre II : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053528854
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L552-5 du Code général de la fonction publique (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur.
Nota : Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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