RattachementSous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VI : Admission à la retraite
Section 1 : Limite d'âge
Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000044425120
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité.
2. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.