Code général de la fonction publique · Article

Article L556-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VI : Admission à la retraite
  5. Section 1 : Limite d'âge
  6. Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000044425140
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions.

2. Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.