Code général de la fonction publique · Article

Article L556-8

Article en vigueur depuis le 14 juin 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VI : Admission à la retraite
  5. Section 1 : Limite d'âge
  6. Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000047452895
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-8 du Code général de la fonction publique (version du 14 juin 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée comme suit :

2. 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;

3. 2° A soixante ans pour les commissaires de police ;

4. 3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

5. 4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.

Nota : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047452895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.