Code général de la fonction publique · Article

Article L557-1-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000046773101
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L557-1-1 du Code général de la fonction publique (version du 23 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046773101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.