RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000052080961
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L561-2 du Code général de la fonction publique (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
2. Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.
3. La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512-19.
Nota : Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa du présent article les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Aller plus loin
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