RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000052081153
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L561-3 du Code général de la fonction publique (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.
2. L'avantage spécifique mentionné à l'article L. 522-9 peut se cumuler partiellement avec l'avantage spécifique d'ancienneté prévu au présent article.
Aller plus loin
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