1. Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l'article L. 613-5 est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 921-2-1 du même code.
Code général de la fonction publique · Article
Article L613-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Emplois territoriaux
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
- Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
- Section 1 : Emplois territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000044425028
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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