Code général de la fonction publique · Article

Article L622-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Autorisations d'absence
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre II : Autorisations d'absence
IdentifiantLEGIARTI000044424968
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L622-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :

2. 1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;

3. 2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.