Code général de la fonction publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementChapitre II : Autorisations d'absence
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
- Chapitre II : Autorisations d'absence
IdentifiantLEGIARTI000044424968
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L622-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
2. 1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
3. 2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
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