Code général de la fonction publique · Article

Article L641-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
  4. Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
IdentifiantLEGIARTI000044424883
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L641-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité a droit, sur sa demande, à un congé lorsqu'il est membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin :

2. 1° De siéger dans les instances internes dudit conseil ;

3. 2° De participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.