Code général de la fonction publique · Article

Article L644-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
  4. Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000054703409
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L644-2 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.