1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.
Code général de la fonction publique · Article
Article L644-2
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
- Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000054703409
Texte parentLEGITEXT000044416551
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