1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Code général de la fonction publique · Article
Article L644-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
- Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424863
Texte parentLEGITEXT000044416551
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