Code général de la fonction publique · Article

Article L7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000044427995
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Au sens du présent code :

2. 1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;

3. 2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;

4. 3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;

5. 4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;

6. 5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;

7. 6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.