1. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.
Code général de la fonction publique · Article
Article L711-5
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
- Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195855
Texte parentLEGITEXT000044416551
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