Code général de la fonction publique · Article

Article L711-5

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
  5. Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195855
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-5 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.