Code général de la fonction publique · Article

Article L711-6

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
  5. Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195858
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-6 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.