1. Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Code général de la fonction publique · Article
Article L711-6
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
- Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195858
Texte parentLEGITEXT000044416551
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