Code général de la fonction publique · Article

Article L712-10

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Accessoires de la rémunération
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
  5. Section 3 : Accessoires de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195825
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L712-10 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective.

2. Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.