Code général de la fonction publique · Article

Article L712-3

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
  5. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000046195813
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L712-3 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.