Code général de la fonction publique · Article

Article L712-7

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Accessoires de la rémunération
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
  5. Section 3 : Accessoires de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195816
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L712-7 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.