1. L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.
Code général de la fonction publique · Article
Article L712-7
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Accessoires de la rémunération
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
- Section 3 : Accessoires de la rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195816
Texte parentLEGITEXT000044416551
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