1. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Code général de la fonction publique · Article
Article L714-9
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre IV : Régimes indemnitaires
- Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046195750
Texte parentLEGITEXT000044416551
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