Code général de la fonction publique · Article

Article L714-9

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre IV : Régimes indemnitaires
  5. Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046195750
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-9 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.