Code général de la fonction publique · Article

Article L716-1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VI : Publication d'informations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre VI : Publication d'informations
IdentifiantLEGIARTI000047863974
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L716-1 du Code général de la fonction publique (version du 21 juillet 2023)Légifrance →

1. Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Numérotation : Avant le 18 août 2022, ce texte figurait à l'article L715-1 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 29) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047863974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.