1. Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Code général de la fonction publique · Article
Article L722-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Autres avantages
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
- Chapitre II : Autres avantages
IdentifiantLEGIARTI000044424709
Texte parentLEGITEXT000044416551
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