Code général de la fonction publique · Article

Article L723-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Frais de déplacement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
  4. Chapitre III : Frais de déplacement
IdentifiantLEGIARTI000044424705
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L723-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.