Code général de la fonction publique · Article

Article L732-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Chèques emploi-service
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre III : ACTION SOCIALE
  4. Chapitre II : Prestations d'action sociale
  5. Section 1 : Chèques emploi-service
IdentifiantLEGIARTI000044424685
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L732-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent public peut bénéficier du chèque emploi-service universel dans les conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.