Code général de la fonction publique · Article

Article L733-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre III : ACTION SOCIALE
  4. Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
IdentifiantLEGIARTI000044424673
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L733-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

2. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.

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