1. Le traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises est majoré selon des modalités fixées à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
Code général de la fonction publique · Article
Article L742-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000044424659
Texte parentLEGITEXT000044416551
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