1. Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Code général de la fonction publique · Article
Article L822-27
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
- Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
- Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000044424539
Texte parentLEGITEXT000044416551
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