1. Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.
Code général de la fonction publique · Article
Article L824-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
- Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424513
Texte parentLEGITEXT000044416551
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