1. Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.
Code général de la fonction publique · Article
Article L826-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
- Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
- Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044424469
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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