RattachementSous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424432
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L826-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
2. Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
3. 1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
4. 2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
Aller plus loin
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