1. La durée du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Code général de la fonction publique · Article
Article L826-27
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
- Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
- Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels
- Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000044424424
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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