Code général de la fonction publique · Article

Article L828-1-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Prestations liées au décès
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre VIII : Dispositions liées au décès
  5. Section 1 : Prestations liées au décès
IdentifiantLEGIARTI000048805460
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L828-1-1 du Code général de la fonction publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l'Etat décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.

2. II. - L'enfant en situation de handicap ayant droit de l'agent mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite d'études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048805460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.