Code général de la fonction publique · Article

Article R115-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION
  5. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050546229
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R115-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

2. 1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

3. 2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

4. 3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;

5. 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

6. 5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;

7. 6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

8. 7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

9. 8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

10. 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

11. 10° Ses droits à congés rémunérés ;

12. 11° Ses droits à la formation ;

13. 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

14. 13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

15. 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 et 2 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.