Code général de la fonction publique · Article

Article R115-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION
  5. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050546231
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R115-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat.

2. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 2-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988, 2-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991, 4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 et 3 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.