Référencearticle R120-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 124-24 du présent code, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement et sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent également être applicables à ces agents, notamment en vertu des règlements intérieurs mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les dispositions du présent titre sont également applicables :
2. 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes et autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
3. 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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