RattachementSous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
Section 1 : Déclarations d'intérêts
Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000050546263
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :
2. 1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
3. 2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.
4. Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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