RattachementSous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000050546309
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
2. 1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;
3. 2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
4. 3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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