RattachementSous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000050546315
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les emplois des services déconcentrés de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
2. 1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;
3. 2° Les emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
4. 3° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ainsi que l'emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
5. 4° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;
6. 5° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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