Code général de la fonction publique · Article

Article R122-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
  6. Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000054242079
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :

2. 1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;

3. 2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;

4. 3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :

5. a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ;

6. b) Les syndicats intercommunaux à vocation unique, les syndicats intercommunaux à vocation multiple et les syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 1er du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, à des communes de plus de 150 000 habitants ;

7. c) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

8. d) Les centres interdépartementaux ;

9. e) Les centres de gestion de plus de 20 000 agents ;

10. f) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;

11. g) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;

12. h) Le crédit municipal de la ville de Paris.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054242079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.