Code général de la fonction publique · Article

Article R122-28

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de conservation des déclarations de situation patrimoniale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
  6. Sous-section 3 : Modalités de conservation des déclarations de situation patrimoniale
IdentifiantLEGIARTI000050546329
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La Haute Autorité conserve les déclarations de situation patrimoniale selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.